Loi sur les banques
Version de l'article 598 du 2021-06-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application des articles 244 à 247
598 Les articles 244 à 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, et, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention des livres, aux paragraphes 245(1) et (1.1), vaut mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1);
b) la mention du paragraphe 239(3.1), au paragraphe 245(1.1), vaut mention du paragraphe 597(2.1);
c) la mention du conseil, au paragraphe 245(1.1), vaut mention de dirigeant principal;
d) la mention des livres, à l’alinéa 246(1)a), vaut mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).
- 1991, ch. 46, art. 598
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2007, ch. 6, art. 95
- 2020, ch. 1, art. 165
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