Loi sur les banques
Note marginale :Actions ordinaires
60 (1) La banque, sauf une coopérative de crédit fédérale, doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :
a) voter à toutes les assemblées, sauf celles auxquelles sont seuls habilités à voter les détenteurs d’actions d’une catégorie particulière;
b) recevoir les dividendes déclarés;
c) se partager le reliquat des biens de la banque lors de sa dissolution.
Note marginale :Désignation par « ordinaire »
(2) La banque ne peut désigner les actions de plus d’une catégorie comme « ordinaires » ou par une variante de ce terme.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 5, art. 4]
Note marginale :Non-conformité : banque prorogée
(4) Les personnes morales prorogées comme banques en vertu de la présente loi disposent d’un délai de douze mois après la date de délivrance de leurs lettres patentes de prorogation pour se conformer au paragraphe (2).
- 1991, ch. 46, art. 60
- 2010, ch. 12, art. 1930
- 2012, ch. 5, art. 4
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