Loi sur les banques
Version de l'article 604 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Mention obligatoire de la valeur globale
604 Même en cas d’omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 602(1) ou 603(1), la banque étrangère autorisée doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.
- 1991, ch. 46, art. 604
- 1999, ch. 28, art. 35
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