Loi sur les banques
Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits
61 (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :
a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la banque est autorisée à émettre.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) font l’objet d’un vote à l’assemblée générale suivante.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).
- 1991, ch. 46, art. 61
- 2001, ch. 9, art. 60
- 2010, ch. 12, art. 1932
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