Loi sur les banques
Note marginale :Examen des banques étrangères autorisées
613 (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
(1.1) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 544]
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque étrangère autorisée ou pour son compte;
b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants, des employés ou du vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII.
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 166
- 2012, ch. 5, art. 74
- 2023, ch. 26, art. 544
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