Loi sur les banques
Note marginale :Fin du contrôle
620 (1) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d’actif.
Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre
(2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(2.1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d’actif.
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2023, ch. 26, art. 549
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