Loi sur les banques
Version de l'article 627.65 du 2022-06-30 au 2023-06-21 :
Note marginale :Procédure relative aux plaintes
627.65 L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :
a) la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.43(1)a);
b) le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;
c) l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence.
- 2018, ch. 27, art. 329
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