Loi sur les banques
Note marginale :Relevé des effets non réclamés
630 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la banque fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les effets négociables, y compris les effets tirés par une de ses succursales sur une autre de celles-ci mais à l’exclusion des effets émis en paiement d’un dividende sur son capital, payables au Canada, en monnaie canadienne, qui ont été émis, visés ou acceptés par elle dans ses succursales au Canada, et pour lesquels aucun paiement n’a été fait pendant une période de neuf ans ou plus, à la date du relevé et dont le point de départ est la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.
Note marginale :Teneur du relevé
(2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la banque en a connaissance :
a) le nom de chaque personne à qui, ou à la demande de qui, chaque effet a été émis, visé ou accepté;
b) l’adresse enregistrée de chacune de ces personnes;
c) le nom du bénéficiaire de chaque effet;
d) le montant et la date de chaque effet;
e) le nom du lieu où chaque effet était payable;
f) la succursale de la banque où chaque effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Effet de moins de cent dollars
(3) La banque n’est toutefois plus tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans le cas où le montant de l’effet est inférieur à cent dollars.
Note marginale :Mandat-poste
(4) La banque peut également omettre ces renseignements relativement aux mandats auxquels le paragraphe (1) s’applique.
- 1999, ch. 28, art. 36
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