Loi sur les banques
Note marginale :Fourniture de renseignements
635 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :
a) que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la banque est bien saine;
b) que la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
Note marginale :Délai
(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une banque ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :
a) soit d’une loi fédérale;
b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.
- 1999, ch. 28, art. 40
- 2023, ch. 26, art. 555
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