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Loi sur les banques

Version de l'article 635 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :

    • a) que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la banque est bien saine;

    • b) que la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

  • Note marginale :Délai

    (2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une banque ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :

    • a) soit d’une loi fédérale;

    • b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.

  • 1999, ch. 28, art. 40
  • 2023, ch. 26, art. 555

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