Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 643 du 2024-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.

  • (1.1) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 556]

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque ou pour son compte;

    • b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du ou des vérificateurs qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la banque ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

  • 1999, ch. 28, art. 46
  • 2001, ch. 9, art. 176
  • 2012, ch. 5, art. 76
  • 2023, ch. 26, art. 556

Date de modification :