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Loi sur les banques

Version de l'article 648 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Prise de contrôle

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :

    • a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la banque et des éléments d’actif qu’elle administre;

    • b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la banque.

  • Note marginale :Circonstances permettant la prise de contrôle

    (1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de la banque :

    • a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

    • b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 182]

    • c) qui n’a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers;

    • d) dont un élément d’actif figurant dans ses livres ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    • e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants ou ses créanciers risquent d’être lésés;

    • f) qui n’a pas suivi l’ordonnance prise par le surintendant en vertu du paragraphe 485(3) lui enjoignant d’augmenter son capital;

    • g) dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.

  • Note marginale :Avis

    (1.2) Le surintendant avise la banque avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.

  • Note marginale :Objectifs du surintendant

    (2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une banque en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (3) Lorsque le surintendant a le contrôle de l’actif de la banque visé au paragraphe (1) :

    • a) celle-ci ne peut consentir, acquérir ou céder de prêt, ni faire d’achat, de vente ou d’échange de valeurs mobilières, ni procéder à des sorties ou virements de fonds de quelque sorte que ce soit, sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

    • b) aucun administrateur, dirigeant ou employé de la banque n’a accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par la banque, à moins d’être accompagné d’un délégué du surintendant, ou d’y avoir été préalablement autorisé par le surintendant ou son délégué.

  • 1999, ch. 28, art. 50
  • 2001, ch. 9, art. 182

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