Loi sur les banques
Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions
649 (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la banque, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le pouvoir des membres de prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif est également suspendu.
Note marginale :Gestion par le surintendant
(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la banque dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.
Note marginale :Aide
(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à la gérer.
- 1999, ch. 28, art. 51
- 2010, ch. 12, art. 2081
- 2023, ch. 26, art. 561(A)
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