Loi sur les banques
Version de l'article 651 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Liquidation
651 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :
a) soit d’une banque dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.11)b) ou c);
b) soit d’une banque sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.11)d).
- 1999, ch. 28, art. 52
- 2023, ch. 26, art. 563
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