Loi sur les banques
Version de l'article 657 du 2013-09-02 au 2024-11-26 :
Note marginale :Demande de renseignements
657 La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
- 1999, ch. 28, art. 58
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2010, ch. 25, art. 151
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