Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 659 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (1.1) Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes, selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin :

    • a) s’agissant de la banque ou de la banque étrangère autorisée, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1);

    • b) s’agissant de l’organisme externe de traitement des plaintes, un cabinet de comptables au sens de l’article 313.

  • Note marginale :Rapport au commissaire

    (1.2) La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification spéciale en remet les résultats au commissaire.

  • Note marginale :Frais

    (1.3) Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes;

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen, enquête ou vérification pour l’application du présent article.

  • 1999, ch. 28, art. 59
  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2010, ch. 25, art. 153
  • 2018, ch. 27, art. 331
  • 2023, ch. 26, art. 134

Date de modification :