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Loi sur les banques

Version de l'article 661.2 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exécution judiciaire

  •  (1) En cas de manquement, dans le cadre de l’activité commerciale d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée, soit à un accord de conformité, soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.1(1) ou (3), soit à la présente loi — notamment une obligation —, le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’une de ces banques ou une personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Exécution judiciaire — organisme externe de traitement des plaintes

    (1.1) En cas de manquement de la part de l’organisme externe de traitement des plaintes soit à un accord de conformité, soit à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.49b) à m), soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.1(1.1) ou (3), le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

  • 2018, ch. 27, art. 332
  • 2023, ch. 26, art. 137

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