Loi sur les banques
Note marginale :Capital déclaré : banque prorogée
67 (1) La personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série au moment de la prorogation;
b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions.
Note marginale :Débit correspondant
(2) Le compte surplus d’apport de la banque est débité des sommes visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Émission antérieure
(3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions émises antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.
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