Loi sur les banques
Note marginale :Temporarisation
670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
- 1999, ch. 28, art. 65
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2006, ch. 4, art. 199.1
- 2007, ch. 6, art. 105
- 2012, ch. 5, art. 77
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