Loi sur les banques
Version de l'article 676 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :
Note marginale :Teneur
676 (1) Les lettres patentes d’une société de portefeuille bancaire doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
b) le lieu du siège au Canada;
c) la date de la constitution.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1999, ch. 28, art. 70
- 2001, ch. 9, art. 183
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