Loi sur les banques
Version de l'article 689 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois
689 (1) La société de portefeuille bancaire ne peut demander d’être prorogée qu’en personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale et ne peut le faire qu’avec l’agrément écrit du ministre.
Note marginale :Conditions suspensives
(2) Le ministre ne peut donner son agrément que s’il est convaincu que la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 108
- Date de modification :