Loi sur les banques
Note marginale :Détention par la banque de ses propres actions
70 Sauf dans les cas prévus aux articles 71 à 74 ou sauf autorisation par les règlements, la banque ne peut :
a) détenir ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle;
b) détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;
c) permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d’une personne morale qui la contrôle;
c.1) si elle est une coopérative de crédit fédérale, permettre à ses filiales de détenir ses parts sociales au-delà du nombre minimal de parts sociales requis par les règlements administratifs pour se qualifier comme membre de la coopérative de crédit fédérale;
d) permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
- 1991, ch. 46, art. 70
- 2010, ch. 12, art. 1936
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