Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 70 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Détention par la banque de ses propres actions

 Sauf dans les cas prévus aux articles 71 à 74 ou sauf autorisation par les règlements, la banque ne peut :

  • a) détenir ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle;

  • b) détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;

  • c) permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d’une personne morale qui la contrôle;

  • c.1) si elle est une coopérative de crédit fédérale, permettre à ses filiales de détenir ses parts sociales au-delà du nombre minimal de parts sociales requis par les règlements administratifs pour se qualifier comme membre de la coopérative de crédit fédérale;

  • d) permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

  • 1991, ch. 46, art. 70
  • 2010, ch. 12, art. 1936

Date de modification :