Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 706 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Séries d’actions

  •  (1) Les règlements administratifs visés à l’article 705 peuvent permettre l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et autoriser les administrateurs à fixer, s’il y a lieu, le nombre maximal et la désignation des actions de chaque série, ainsi qu’à déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions qui leur sont attachés.

  • Note marginale :Participation des séries

    (2) Si les montants payables au titre des dividendes cumulatifs ou du remboursement du capital n’ont pas été intégralement versés à l’égard d’une série donnée, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution.

  • Note marginale :Actions avec droit de vote

    (3) Les actions de toutes les séries d’une même catégorie possèdent des droits de vote identiques.

  • Note marginale :Égalité de traitement

    (4) Les droits, privilèges, conditions ou restrictions attachés à une série d’actions autorisée en vertu du présent article ne peuvent lui conférer, en matière de dividendes ou de remboursement de capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries de la même catégorie déjà en circulation.

  • Note marginale :Documents à envoyer au surintendant

    (5) Avant de procéder à l’émission d’actions autorisées aux termes du présent article, les administrateurs font parvenir au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquent tous détails sur les séries qui seront émises.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Date de modification :