Loi sur les banques
Note marginale :Représentant personnel
72 (1) La banque et ses filiales — si elle le leur permet — peuvent, en qualité de représentant personnel, mais à condition que ce ne soit pas à titre de véritable propriétaire, détenir soit des actions de la banque ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
Note marginale :Sûreté
(2) La banque et ses filiales — si elle le leur permet — peuvent, à titre de sûreté, détenir soit des actions de la banque ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères établis par la banque et approuvés par écrit par le surintendant.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher une banque qui existait à la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou l’une de ses filiales de continuer à détenir une sûreté qu’elle détenait à cette date.
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