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Loi sur les banques

Version de l'article 724 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application des articles 81 à 135

 Les articles 81 à 135 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

  • b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

  • c) la mention de la partie VII vaut mention de la section 7 de la partie XV;

  • d) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;

  • e) la mention, au paragraphe 93(1), des paragraphes 137(5) à (7) et des articles 138 à 141 et 145 vaut mention des paragraphes 726(5) à (7) et des articles 727 à 730 et 734;

  • f) la mention, au paragraphe 97(3), des articles 71 et 77 vaut mention des articles 715 et 720.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 90

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