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Loi sur les banques

Version de l'article 746 du 2024-07-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application des articles 156.01 à 156.09

 Les articles 156.01 à 156.09 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

  • b) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;

  • c) il n’est pas tenu compte du passage « or auditors » dans la version anglaise du paragraphe 156.05(1);

  • d) la mention, au paragraphe 156.09(4), de l’article 375 vaut mention de l’article 878;

  • e) la mention, au paragraphe 156.09(11), du paragraphe 138(1.1) vaut mention du paragraphe 727(2);

  • f) la mention, au sous-alinéa b)(vi) de la définition de sollicitation à l’article 156.01, de l’alinéa 143(1.1)b) vaut mention de l’alinéa 732(1.1)b).

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 102

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