Loi sur les banques
Version de l'article 749 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Nombre d’administrateurs
749 (1) Le nombre minimal d’administrateurs est de sept.
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui est la filiale d’une banque étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs des autres sociétés de portefeuille bancaires doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
- 2001, ch. 9, art. 183
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