Loi sur les banques
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
772 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
a) dans le cas où la société de portefeuille bancaire est la filiale d’une banque étrangère, au moins la moitié des présents sont des résidents canadiens;
b) dans les autres cas, la majorité des présents sont des résidents canadiens.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1), lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;
b) la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2013, ch. 33, art. 106
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