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Loi sur les banques

Version de l'article 79 du 2007-04-20 au 2012-12-18 :


Note marginale :Déclaration de dividende

  •  (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

  • Note marginale :Dividendes-actions

    (3) La banque inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme d’actions.

  • Note marginale :Non-versement de dividendes

    (4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la banque contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.

  • (5) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 11]

  • 1991, ch. 46, art. 79
  • 2001, ch. 9, art. 61
  • 2007, ch. 6, art. 11

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