Loi sur les banques
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
794 (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 709(1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 723, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la société de portefeuille bancaire la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Note marginale :Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’achat ou le rachat d’actions en violation de l’article 715;
b) la réduction du capital en violation de l’article 718;
c) le versement d’un dividende en violation de l’article 722;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 799.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 113(A)
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