Loi sur les banques
Version de l'article 798 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :
Note marginale :Foi à des déclarations
798 N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 748(1) ou (2) ou des articles 794 ou 797, la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de la société de portefeuille bancaire reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, notaires ou comptables.
- 2001, ch. 9, art. 183
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