Loi sur les banques
Note marginale :Indemnisation
799 (1) La société de portefeuille bancaire peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — , ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la société ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
a) d’une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la société;
b) d’autre part, dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes
(2) Si elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du tribunal, indemniser les personnes qui y sont visées de tous leurs frais, y compris tout montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, résultant du fait qu’elles ont été parties, en raison de leurs fonctions, à des actions intentées par la société, ou par l’entité ou pour leur compte, en vue d’obtenir un jugement favorable.
Note marginale :Droit à l’indemnisation
(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) sont indemnisables par la société pour tous leurs frais, y compris tout montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;
b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Héritiers
(4) La société peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (3), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.
- 2001, ch. 9, art. 183
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