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Loi sur les banques

Version de l'article 822 du 2006-04-27 au 2007-04-19 :


Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.

  • Note marginale :Copies

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.

  • Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant

    (3) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la société en informe le surintendant et lui fournit une liste des exemplaires conservés à l’étranger et une description du traitement à l’étranger des renseignements et des données s’y rapportant, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger.

  • Note marginale :Traitement des renseignements au Canada

    (4) S’il estime que la conservation à l’étranger des exemplaires ou que le fait de traiter à l’étranger les renseignements et données s’y rapportant constitue un obstacle à l’exécution de ses fonctions ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société d’y procéder au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (5) La société doit sans délai exécuter l’ordre visé au paragraphe (4).

  • Note marginale :Directives

    (6) Le surintendant doit donner des directives sur les circonstances qui peuvent justifier l’exemption visée au paragraphe (1).

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 122

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