Loi sur les banques
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
822 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.
Note marginale :Copies
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.
Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant
(3) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la société en informe le surintendant et lui fournit une liste des exemplaires conservés à l’étranger et une description du traitement à l’étranger des renseignements et des données s’y rapportant, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger.
Note marginale :Traitement des renseignements au Canada
(4) S’il estime que la conservation à l’étranger des exemplaires ou que le fait de traiter à l’étranger les renseignements et données s’y rapportant constitue un obstacle à l’exécution de ses fonctions ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société d’y procéder au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(5) La société doit sans délai exécuter l’ordre visé au paragraphe (4).
Note marginale :Directives
(6) Le surintendant doit donner des directives sur les circonstances qui peuvent justifier l’exemption visée au paragraphe (1).
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 122
- Date de modification :