Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 835 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application des articles 273 et 274

 Les articles 273 et 274 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 124

Date de modification :