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Loi sur les banques

Version de l'article 836 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application des articles 283 à 292.1

 Les articles 283 à 292.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

  • b) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 287(3), du mot « autre » dans l’expression « autre institution financière »;

  • c) la mention, au paragraphe 291(4), du ministre vaut mention du receveur général.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 125

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