Loi sur les banques
Version de l'article 836 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :
Note marginale :Application des articles 283 à 292.1
836 Les articles 283 à 292.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 287(3), du mot « autre » dans l’expression « autre institution financière »;
c) la mention, au paragraphe 291(4), du ministre vaut mention du receveur général.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 125
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