Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 843 du 2011-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exemplaire au surintendant

  •  (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 741(1)b), la société de portefeuille bancaire fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 840(1) et (3).

  • Note marginale :Exception

    (2) La société n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un actionnaire qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.

  • Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle

    (3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 128

Date de modification :