Loi sur les banques
Note marginale :Restriction
878 (1) La personne qui est un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si le montant des capitaux propres de la société de portefeuille bancaire passe à cinq milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où le montant est atteint, elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne si elle est visée à l’un ou l’autre des paragraphes 876(2) à (6) à l’égard de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 183
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