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Loi sur les banques

Version de l'article 883 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Restriction — contrôle

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 119
  • 2012, ch. 5, art. 88

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