Loi sur les banques
Version de l'article 891 du 2012-12-14 au 2024-10-30 :
Note marginale :Agrément non requis
891 (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société de portefeuille bancaire une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille bancaire acquiert d’autres actions de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 91, ch. 31, art. 122
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