Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 891 du 2012-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Agrément non requis

  •  (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

    • a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société de portefeuille bancaire une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;

    • b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille bancaire acquiert d’autres actions de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2012, ch. 5, art. 91, ch. 31, art. 122

Date de modification :