Loi sur les banques
Version de l'article 908 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accusé de réception
908 (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.
Note marginale :Demande incomplète
(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 120(F)
- Date de modification :