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Version de l'article 910 du 2012-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délai pour la présentation d’observations

  •  (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 909(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

  • Note marginale :Délai pour la présentation d’observations

    (2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 909(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2012, ch. 31, art. 125(A)

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