Loi sur les banques
Version de l'article 959 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accord prudentiel
959 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2023, ch. 26, art. 571
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