Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 970 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières

  •  (1) Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la banque ou la société de portefeuille bancaire établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

  • Note marginale :Registre des membres

    (2) Les mentions au registre des membres établissent que les personnes au nom desquelles les parts sociales sont enregistrées sont des membres et en sont les propriétaires.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 134(F)
  • 2010, ch. 12, art. 2088

Date de modification :