Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 973.03 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre

  •  (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant

    (2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Observations

    (3) Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Suspension ou modification temporaire

    (4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.

  • Note marginale :Expiration : suspension ou modification

    (5) La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

    • b) en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

  • 2007, ch. 6, art. 125
  • 2023, ch. 26, art. 575

Date de modification :