Loi sur les banques
Version de l'article 977 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :
Note marginale :Appel
977 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 402.2(1), 913(7) ou 915(1).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :
a) rejet pur et simple;
b) annulation des mesures ou décisions en cause;
c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande, le ministre remet à la banque, à la société de portefeuille bancaire ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2012, ch. 31, art. 130
- 2023, ch. 26, art. 577
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