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Loi sur les banques

Version de l'article 977 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 402.2(1), 913(7) ou 915(1).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :

    • a) rejet pur et simple;

    • b) annulation des mesures ou décisions en cause;

    • c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Sur demande, le ministre remet à la banque, à la société de portefeuille bancaire ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2012, ch. 31, art. 130
  • 2023, ch. 26, art. 577

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