Loi sur les banques
Note marginale :Règlements
978 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;
c) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire;
d) définir certains termes pour l’application de la présente loi;
e) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;
f) régir le capital réglementaire et l’actif total de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
g) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
h) prévoir la valeur de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;
i) régir la protection et le maintien de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;
j) régir la détention d’actions et de titres de participation pour l’application des articles 70, 74 et 714;
k) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 634 ou 953, à conserver dans le registre mentionné à ces articles;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 183
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