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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 2 du 2024-06-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1). (Agency)

commissaire

commissaire Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25. (Commissioner)

conseil

conseil Le conseil de direction de l’Agence, constitué par l’article 14. (Board)

législation fiscale

législation fiscale Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

législation fiscale et douanière

législation fiscale et douanière[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 36]

ministre

ministre Le ministre du Revenu national, nommé à titre amovible par commission sous le grand sceau. (Minister)

  • 1999, ch. 17, art. 2
  • 2002, ch. 22, art. 322
  • 2005, ch. 38, art. 36 et 140
  • 2006, ch. 13, art. 120
  • 2018, ch. 12, art. 193
  • 2022, ch. 5, art. 30
  • 2022, ch. 10, art. 162
  • 2022, ch. 10, art. 173
  • 2024, ch. 15, art. 117
  • 2024, ch. 17, art. 101
  • 2024, ch. 17, art. 111

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