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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 126 du 2003-01-01 au 2013-06-25 :


Note marginale :Conclusion de contrats confidentiels

  •  (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :

    • a) les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;

    • b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;

    • c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;

    • d) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie;

    • e) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113.

  • Note marginale :Arbitrage

    (2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat confidentiel.


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