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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 127.2 du 2023-09-20 au 2025-03-19 :


Note marginale :Abrogation

 Le présent article et les paragraphes 127(2.1) et (5) à (7) et 127.1(1.1), (4.1) et (6) sont abrogés le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois où le paragraphe 127(2.1) entre en vigueur, porte le même quantième que le jour où ce paragraphe 127(2.1) entre en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

  • 2023, ch. 26, art. 445

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