Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Décision de l’arbitre
169.37 Dans sa décision, l’arbitre établit les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c), les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d) ou les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e), ou prend n’importe lesquelles de ces mesures, selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées. Pour rendre sa décision, il tient compte :
a) du transport en cause;
b) des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;
c) de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;
d) des obligations qu’a la compagnie de chemin de fer envers d’autres expéditeurs aux termes de l’article 113, et de celles qu’elle a envers les personnes et autres compagnies aux termes de l’article 114;
e) des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;
f) des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;
g) de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;
h) de tout renseignement qu’il estime pertinent.
- 2013, ch. 31, art. 11
- Date de modification :