Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 34 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Droits et redevances

  •  (1) L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est chargé de l’exécution et du contrôle d’application.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant d’établir des règles au titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 1996, ch. 10, art. 34
  • 2023, ch. 26, art. 452

Date de modification :